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Directive Equipements sous Pression: Les Annexes

 

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Vue d'ensemble / Introduction

 

Directive Equipements sous Pression

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II

97/23/EC

ANNEXE II

TABLEAUX D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ (Voir Orientations: 1/34,1/5,2/11,2/13,2/23,2/25,2/28,2/3,2/33)

1. Les références aux différentes catégories de modules dans les tableaux sont comme suit:

I = Module A

II = Modules A1, D1, E1

III = Modules B1 + D, B1 + F, B + E, B + C1, H

IV = Modules B+ D, B + F, G, H1

2. Les accessoires de sécurité définis à l'article 1er point 2.1.3 et visés à l'article 3 point 1.4 sont classés dans la catégorie IV. Toutefois, par exception, les accessoires de sécurité qui sont fabriqués pour des équipements spécifiques peuvent être classés dans la même catégorie que l'équipement à protéger.

3. Les accessoires sous pression définis à l'article 1er point 2.1.4 et visés à l'article 3 point 1.4 sont classés en fonction:

- de leur pression maximale admissible PS et

- de leur volume propre V ou de leur dimension nominale DN, selon les cas et

- du groupe de fluides auxquels ils sont destinés, et le tableau correspondant pour les récipients ou les tuyauteries est appliqué pour préciser la catégorie d'évaluation de la conformité.

Dans les cas où le volume et la dimension nominale sont l'un et l'autre considerés comme appropriés aux fins de l'application du second tiret, l'accessoire sous pression doit alors être classé dans la catégorie la plus élevée. (Voir Orientations: 2/1,2/17)

4. Les lignes de démarcation dans les tableaux d'évaluation de la conformité qui suivent indiquent la limite supérieure pour chaque catégorie.

Tableau 1

Récipients visés à l'article 3 point 1.1 a) premier tiret (Voir Orientations: 2/21)

Par exception, les récipients destinés à contenir un gaz instable et qui relèveraient des catégories I ou II en application du tableau 1, doivent être classes en catégorie III

Tableau 2

Récipients visés à l'article 3 point 1.1 a) deuxième tiret (Voir Orientations: 1/1,1/36,2/14)

Exceptionally, portable extinguishers and bottles for breathing equipment must be
Par exception, les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires doivent être classés au moins en catégorie III

Tableau 3

Récipients visés à l'article 3 point 1.1 b) premier tiret

Tableau 4

Récipients visés à l'article 3 3 point 1.1 b) deuxième tiret (Voir Orientations: 3/14,3/5)

Par exception, les ensembles prévus pour la production d'eau chaude visés à l'article 3, point 2.3 font l'objet soit d'un examen CE de la conception (Module B1) afin de contrôler leur conformité aux exigences essentielles visées aux points 2.10, 2.11, 3.4, 5 a) et 5 d) de l'annexe I, soit d'un système d'assurance complète de la qualité (Module H).

Tableau 5

Équipements sous pression visés à l'article 3 point 1.2 (Voir Orientations: 2/15,2/5)

Par exception, les autocuiseurs font l'objet d'un contrôle de la conception suivant une procédure de vérification correspondant au moins à un des modules de la catégorie III

Tableau 6

Tuyauteries visées à l'article 3 point 1.3 a) premier tiret (Voir Orientations: 2/21)

Par exception, les tuyauteries destinées aux gaz instables et qui relèveraient des catégories I ou II en application du tableau 6 doivent être classées en catégorie III

Tableau 7

Tuyauteries visées à l'article 3 point 1.3 a) deuxième tiret (Voir Orientations: 1/38)

Par exception, toutes les tuyauteries contenant des fluides à une température supérieure à 350 °C et qui relèveraient de la catégorie II, en application du tableau 7, doivent être classées dans la catégorie III

Tableau 8

Tuyauteries visées à l'article 3 point 1.3 b) premier tiret (Voir Orientations: 1/38)

Tableau 9

Tuyauteries visées à l'article 3 point 1.3 b) deuxième tiret (Voir Orientations: 1/38)

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Dernière mise à jour: 07/11/2005